Code des assurances - Article R343-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d2296b8-4d54-476a-ab25-1efd8e534f1e
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030576275/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030576275/article-r343-5/versions/3d2296b8-4d54-476a-ab25-1efd8e534f1e/
Sommaire du texte
Texte
La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 343-10, à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 343-11, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 343-11, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 343-11.
La dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur ces placements.
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les plus et moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés au premier alinéa. Les moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Citations
- CITATION Code des assurances - art. A343-1-3 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R331-3 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R343-10 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R343-11 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R343-3 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R343-6 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R343-7 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R343-8 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article R343-3
- CITATION Article R343-7
- CITATION Article R343-11
- CITATION Article R343-11
- CITATION Article R343-3
- CITATION Article R343-7
- CITATION Article R331-3
- CITATION Article R343-6
- CITATION Article R343-8
- CITATION Article R343-10
- CITATION Article R343-8
- CITATION Article A343-1-3
- CITATION Article A343-1-3