Code des transports - Article L3111-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edb0aaa6-a62a-4fcf-8558-96a8d22ea09b
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039787203/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039787203/article-l3111-15/versions/edb0aaa6-a62a-4fcf-8558-96a8d22ea09b/
Sommaire du texte
Texte
Ile-de-France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales.
Les départements de la région d'Ile-de-France qui bénéficient d'attributions déléguées par Ile-de-France Mobilités en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 1 (VT), alinéa 14, paragraphe II
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)