Code de justice administrative - Article R773-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a002831-9ac7-4e2f-94c7-e092c2a8b4a9
- Début de validité
- 30 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039790950/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039790950/article-r773-41/versions/4a002831-9ac7-4e2f-94c7-e092c2a8b4a9/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2