LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1) - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d8c938e-b63e-4f3c-9da4-8f4965271f10
- Début de validité
- 28 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041395985/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041395985/article-23/versions/1d8c938e-b63e-4f3c-9da4-8f4965271f10/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-4-2, Art. L243-7-7
II.-Le présent article s'applique aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III de l'article L. 133-4-2 et le II de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article s'appliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 21 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-2, v. 7.2 (V) — Cible absente ou non résolue
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L243-7-7
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21