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  3. Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019
  4. Article 8

Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d75a4486-327c-46ff-bd39-e1f571ffaa17
Début de validité
2 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041431234/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041431234/article-8/versions/d75a4486-327c-46ff-bd39-e1f571ffaa17/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prestations réalisées par le service interne de sécurité de la SNCF dans les emprises immobilières et dans les véhicules mentionnés à l'article L. 2251-1-1 du code des transports.
II. - Au sens des dispositions du présent article, on entend par :
1° « Interventions de sûreté ferroviaire » : les prestations réalisées par le service interne de sécurité de la SNCF dans les conditions définies à l'article L. 2251-1 du code des transports ;
2° « Entreprise d'accueil » : l'une des structures, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2251-1-1 du code des transports, bénéficiant des interventions du service interne de sécurité de la SNCF ;
3° « Protocole de coordination » : l'ensemble des documents définissant les modalités de coordination des mesures de prévention concernant les interventions de sûreté ferroviaire convenues entre l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF.
III. - Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail sont adaptées selon les modalités suivantes :
1° Le protocole de coordination se substitue au plan de prévention prévu à la section III du chapitre II du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail.
Il comprend notamment les informations suivantes :
a) Les mesures de prévention définies en vue de prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence entre les interventions de sûreté ferroviaire et les activités, installations et matériels de l'entreprise d'accueil ;
b) Pour l'entreprise d'accueil :
i) Les consignes de sécurité relatives aux interventions de sûreté ferroviaire ;
ii) Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
iii) L'identité du responsable en matière de coordination, désigné par l'entreprise d'accueil ;
c) Pour le service interne de sécurité de la SNCF :
i) Les caractéristiques des équipements des intervenants ;
ii) Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature de la mission exercée ;
iii) L'identité du responsable en matière de coordination, désigné par le service interne de sécurité de la SNCF.
Le protocole de coordination des interventions est établi dans le cadre d'un échange entre l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF, préalablement à la première intervention.
Il fait l'objet d'une mise à jour au moins chaque année et lorsque les caractéristiques des interventions sont modifiées et susceptibles de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.
L'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF consignent le protocole de coordination des interventions sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans à échéance de celui-ci et en tiennent un exemplaire, daté et signé, à disposition :


- des comités sociaux et économiques ;
- des médecins du travail compétents ;
- de l'inspection du travail ;
- des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


Ceux-ci sont également informés de sa mise à jour ;
2° Lorsqu'est conclu un protocole de coordination, l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF sont dispensés des obligations suivantes :
a) La transmission des informations prévues aux articles R. 4511-10, R. 4511-11 et R. 4511-12 du code du travail ;
b) L'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 et suivants du code du travail ;
c) L'information des travailleurs prévue aux articles R. 4512-15, R. 4512-16 et R. 4513-6 du code du travail ;
d) La périodicité des inspections et réunions prévue à l'article R. 4513-5 du code du travail.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 2020 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R4511-10 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4511-11 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4511-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4512-15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4512-16 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4512-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4513-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4513-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2251-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2251-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4512-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4511-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4511-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4511-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4512-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4512-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4513-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4513-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4511-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4513-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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