Code de l'éducation - Article D333-18-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b04b84d-4b6f-433f-a792-ab151a2220c2
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041445460/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041445460/article-d333-18-1/versions/9b04b84d-4b6f-433f-a792-ab151a2220c2/
Sommaire du texte
Texte
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur d'académie peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 2010 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2018 - art. 7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9