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Article 49

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016
Fin de vigueur
23 novembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2126093f-fec8-4ace-bda3-80a5430b52b4
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031843819/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031843819/article-49/versions/2126093f-fec8-4ace-bda3-80a5430b52b4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 nonies

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C ter, Art. 1466 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies

II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2014 Version 49 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 novembre 2016 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2017 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2018 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 février 2018 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2021 Version 49 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 20h37Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code général des impôts, CGI. - art. 1383 C ter (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 33 (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1383 C ter

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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