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  3. LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  6. I. Mesures fiscales non rattachés
  7. Article 49

LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1) - Article 49

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Mise à jour en retard — 46066860-fed5-4d8d-8997-fa513184f8f4
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mars 2026 à 21h52
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 20h37 — 916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041465861/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041465861/article-49/versions/46066860-fed5-4d8d-8997-fa513184f8f4/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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    2. Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE Consulter cette section

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    3. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Consulter cette section
      1. I. Mesures fiscales non rattachés Consulter cette section
        1. Article 13
        2. Article 14
        3. Article 15
        4. Article 16
        5. Article 17
        6. Article 18
        7. Article 19
        8. Article 20
        9. Article 21
        10. Article 22
        11. Article 23
        12. Article 24
        13. Article 25
        14. Article 26
        15. Article 27
        16. Article 28
        17. Article 29
        18. Article 30
        19. Article 31
        20. Article 32
        21. Article 33
        22. Article 34
        23. Article 35
        24. Article 36
        25. Article 37
        26. Article 38
        27. Article 39
        28. Article 40
        29. Article 41
        30. Article 42
        31. Article 43
        32. Article 44
        33. Article 45
        34. Article 46
        35. Article 47
        36. Article 48
        37. Article 49
        38. Article 50
        39. Article 51
        40. Article 52
        41. Article 53
        42. Article 54
        43. Article 55
        44. Article 56
        45. Article 57
        46. Article 58
        47. Article 59
        48. Article 60
        49. Article 61
        50. Article 62
        51. Article 63
        52. Article 64
        53. Article 65
        54. Article 66
        55. Article 67
        56. Article 68
        57. Article 69
        58. Article 70
        59. Article 71
        60. Article 72
        61. Article 73
        62. Article 74
        63. Article 75
        64. Article 76
        65. Article 77
        66. Article 78
        67. Article 79
        68. Article 80
        69. Article 81
        70. Article 82
        71. Article 83
        72. Article 84
        73. Article 85
        74. Article 86
        75. Article 87
        76. Article 88
        77. Article 89
        78. Article 90
        79. Article 91
        80. Article 92
        81. Article 93
        82. Article 94
        83. Article 95
        84. Article 96
        85. Article 97
        86. Article 98
        87. Article 99
        88. Article 100
        89. Article 101
        90. Article 102
        91. Article 103
        92. Article 104
        93. Article 105
        94. Article 106
        95. Article 107
        96. Article 108
        97. Article 109
      2. II. Garanties Consulter cette section

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      3. Article sans numéro
  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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    2. Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE Consulter cette section

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    3. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Consulter cette section
      1. I. Mesures fiscales non rattachés Consulter cette section
        1. Article 13
        2. Article 14
        3. Article 15
        4. Article 16
        5. Article 17
        6. Article 18
        7. Article 19
        8. Article 20
        9. Article 21
        10. Article 22
        11. Article 23
        12. Article 24
        13. Article 25
        14. Article 26
        15. Article 27
        16. Article 28
        17. Article 29
        18. Article 30
        19. Article 31
        20. Article 32
        21. Article 33
        22. Article 34
        23. Article 35
        24. Article 36
        25. Article 37
        26. Article 38
        27. Article 39
        28. Article 40
        29. Article 41
        30. Article 42
        31. Article 43
        32. Article 44
        33. Article 45
        34. Article 46
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        36. Article 48
        37. Article 49
        38. Article 50
        39. Article 51
        40. Article 52
        41. Article 53
        42. Article 54
        43. Article 55
        44. Article 56
        45. Article 57
        46. Article 58
        47. Article 59
        48. Article 60
        49. Article 61
        50. Article 62
        51. Article 63
        52. Article 64
        53. Article 65
        54. Article 66
        55. Article 67
        56. Article 68
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        58. Article 70
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        60. Article 72
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        62. Article 74
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        68. Article 80
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        70. Article 82
        71. Article 83
        72. Article 84
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        75. Article 87
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        78. Article 90
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        80. Article 92
        81. Article 93
        82. Article 94
        83. Article 95
        84. Article 96
        85. Article 97
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        87. Article 99
        88. Article 100
        89. Article 101
        90. Article 102
        91. Article 103
        92. Article 104
        93. Article 105
        94. Article 106
        95. Article 107
        96. Article 108
        97. Article 109
      2. II. Garanties Consulter cette section

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      3. Article sans numéro
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 nonies

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C ter , Art. 1466 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies

II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Pour l'application du présent A, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements.

B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.

Pour l'application du présent B, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.


Notes

Conformément au C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 2014 Version 49 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 novembre 2016 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2017 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2018 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 février 2018 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2021 Version 49 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 20h37Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code général des impôts, CGI. - art. 1383 C ter (VT)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A, v. 43.1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1383 C ter

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 mars 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 20h37
Identifiant de l’import Jurisfac
916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
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