Livre des procédures fiscales - Article L228
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49d60c3e-eb4e-4fae-b785-5083d24903f9
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471253/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041471253/article-l228/versions/49d60c3e-eb4e-4fae-b785-5083d24903f9/
Sommaire du texte
Texte
I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :
1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;
2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ;
3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration.
L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.
L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.
Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.
II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 1 (AL. 1, AL. 5 1RE, 2EME PHRASE, AL. 6)
- CONCORDANCE CGI 1741 A (AL. 6, AL. 5, AL. 1) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 149
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-576 du 2 juillet 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-567 du 7 juin 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 80
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1728
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1729
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1729-0 A — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1732
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1729 A bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1740 A bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1740 D (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1741 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1746 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 131-26-2 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L10
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L137 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L142 A (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L188 B (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L228 A (P)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L57
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L76
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*228-1 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*228-2 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*228-6 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO135-1
- CITATION Code pénal - art. 441-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 441-1
- CITATION Article 441-1
- CITATION Article LO135-1
- CITATION Article LO135-1
- CITATION Article LO135-1
- CITATION Article LO135-1
- CITATION Article LO135-1
- CITATION Article 1728
- CITATION Article 1728
- CITATION Article 1728
- CITATION Article 1729
- CITATION Article 1729
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