Arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l'application de l'article L. 1632-3 du code des transports - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a26c0fb9-9112-4e7d-ad04-3057f1323926
- Début de validité
- 26 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041485044/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041485044/article-3/versions/a26c0fb9-9112-4e7d-ad04-3057f1323926/
Sommaire du texte
Texte
Un chien de détection de matières explosives susceptibles d'être contenues dans un objet délaissé, déployé par un opérateur, ne peut être employé pour aucune autre activité.
Il ne peut ni intervenir dans d'autres domaines que les transports ferroviaires et guidés, ni intervenir pour le compte d'un autre opérateur que ceux mentionnés à l'article 1er.
L'intervention d'une équipe cynotechnique d'un opérateur dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence d'un autre opérateur peut se faire ponctuellement, dans les conditions prévues par l'article L. 2251-1-3 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1-3