Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations - Article 67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb0af5c4-7720-47f3-bf81-bc74cd57c8e0
- Début de validité
- 8 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041542799/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041542799/article-67/versions/eb0af5c4-7720-47f3-bf81-bc74cd57c8e0/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit, en tenant compte des missions d'intérêt général exercées par la Caisse des dépôts et consignations.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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