Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8b47f2e-4016-4fa7-bde3-3eb5cd338537
- Début de validité
- 8 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041543139/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041543139/article-75/versions/c8b47f2e-4016-4fa7-bde3-3eb5cd338537/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque certaines expositions bénéficient d'une garantie, la Caisse des dépôts et consignations en tient compte dans la détermination du niveau approprié de provisionnement et s'assure des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.