LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1) - Article 15
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d82c0009-e1c5-47ab-900d-ea0caf34adfd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041554712/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041554712/article-15/versions/d82c0009-e1c5-47ab-900d-ea0caf34adfd/
Sommaire du texte
Texte
I. - Un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental ou environnemental et social, par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage.
II. - Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d'évaluer différentes méthodologies et modalités d'affichage environnemental ou environnemental et social. Cette expérimentation est suivie d'un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités d'affichage environnemental ou environnemental et social s'appliquant aux catégories de biens et services concernés.
III. - Le dispositif prévu au I est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d'habillement, dans des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l'entreprise définies par décret, après l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne poursuivant le même objectif.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2