Code de la construction et de l'habitation - Article L164-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1966c015-f40f-4231-880a-ad455c8b72e8
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mars 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 20h37 — 916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041569572/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041569572/article-l164-3/versions/1966c015-f40f-4231-880a-ad455c8b72e8/
Sommaire du texte
Texte
Des dérogations motivées à l'article L. 164-1 peuvent être autorisées en cas :
1° D'impossibilité technique ;
2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;
3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ;
4° De refus des copropriétaires, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de réaliser les travaux de mise en accessibilité pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un bâtiment d'habitation existant.
Les dérogations sont accordées après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité et s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public. Lorsqu'elles concernent un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret, cet avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite.
Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un bâtiment d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Toutefois, lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être opposé par les copropriétaires du bâtiment d'habitation que sur justification d'au moins un des motifs mentionnés aux 1° à 3°.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L111-7-3
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 7
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24
- CITATION Article 24