Code de la construction et de l'habitation - Article L731-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — caf28614-e8b0-4466-b29b-ef31b55758a2
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042342795/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042342795/article-l731-5/versions/caf28614-e8b0-4466-b29b-ef31b55758a2/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article L. 731-1.
II. ― A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d'office le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.
Notes
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L731-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4