Code des assurances - Article L122-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c1e3d2c-de39-472d-9c63-464e05744c5c
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041586882/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041586882/article-l122-9/versions/1c1e3d2c-de39-472d-9c63-464e05744c5c/
Sommaire du texte
Texte
L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi qu'il est satisfait aux obligations prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L142-1
- CITATION Article L142-2