Code du patrimoine - Article R341-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3210a97-198a-43b7-a07e-7a132b859db2
- Début de validité
- 6 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041688413/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041688413/article-r341-10/versions/e3210a97-198a-43b7-a07e-7a132b859db2/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 341-6, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° L'organisation générale des services et la liste des directions et délégations ;
6° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application du 3° de l'article R. 341-2 ;
7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
10° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
11° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
12° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;
13° L'approbation des contrats de concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et le montant de leur redevance.
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
Dans les matières énumérées aux 7° s'agissant des projets de baux d'immeubles pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, 8°, 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. R341-13 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R341-2
- CITATION Code du patrimoine - art. R341-6
- CITATION Code du patrimoine - art. R341-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R341-2
- CITATION Article R341-6
- CITATION Article R341-9
- CITATION Article R341-13