Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49fb7664-a2c1-4f96-9048-92828b315e74
- Début de validité
- 23 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041692259/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041692259/article-6/versions/49fb7664-a2c1-4f96-9048-92828b315e74/
Sommaire du texte
Texte
Les délégations données au président par le collège de l'Autorité nationale des jeux prévues aux 1° et 1° bis du I de l'article 37 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ne peuvent être consenties pour une durée de plus d'une année. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le président rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu de ces délégations.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 37