Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4077956a-763d-4c5c-ba74-a0ff6073df79
- Début de validité
- 23 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041692263/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041692263/article-7/versions/4077956a-763d-4c5c-ba74-a0ff6073df79/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le président de l'Autorité nationale des jeux engage la négociation d'une convention prévue par le XI de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il en informe le Premier ministre. La convention conclue est publiée au Journal officiel de la République française.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 34