Décret n° 2020-301 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0503267-a9d0-4305-9432-62925f042c71
- Début de validité
- 26 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041760600/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041760600/article-4/versions/b0503267-a9d0-4305-9432-62925f042c71/
Sommaire du texte
Texte
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs et titulaire du grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle ou à l'un des cadres d'emplois des filières sociale et médico-sociale et titulaire au moins du grade d'avancement dans ce cadre d'emplois, et un désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
-deux personnalités qualifiées ;
-deux élus locaux.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus.
Les autres membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats autorisés à concourir, en vue de la correction des épreuves, dans des conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 42 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 44 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 17 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42