Code du travail - Article R6222-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f27f5d49-a402-436a-8364-dc152e8e3be8
- Début de validité
- 1 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041771292/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041771292/article-r6222-10/versions/f27f5d49-a402-436a-8364-dc152e8e3be8/
Sommaire du texte
Texte
Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L337-3
- CITATION Code de l'éducation - art. D214-12 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L337-3
- CITATION Article L337-3
- CITATION Article L337-3
- CITATION Article L337-3