Livre des procédures fiscales - Article R16 E-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5581ab6a-1808-4879-acee-c048dec4fdb7
- Début de validité
- 9 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041786573/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041786573/article-r16-e-3/versions/5581ab6a-1808-4879-acee-c048dec4fdb7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés, selon le cas, par la direction générale des douanes et droits indirects ou la direction générale des finances publiques.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.
Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.
II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 16 E-1, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.
III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article R. 16 E-1, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-403 du 6 avril 2020 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R16 E-1
- CITATION Article R16 E-5