Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e5abae5-8307-49ce-8b9a-9aa4bdb7be37
- Début de validité
- 10 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041791827/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041791827/article-10/versions/4e5abae5-8307-49ce-8b9a-9aa4bdb7be37/
Sommaire du texte
Texte
Le document mentionné à l'article 9 contient au moins les renseignements suivants :
a) La mention Règles et normes de l'Union européenne ;
b) L'Etat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi ou le code correspondant ;
c) L'organisme officiel responsable ou le code correspondant ;
d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;
e) Le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;
f) Le nom botanique ;
g) La mention “ matériel CAC ” ;
h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : dénomination proposée et demande en instance . Pour les variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45, il est indiqué sans valeur intrinsèque ;
i) Supprimé ;
j) Supprimé ;
k) La date de son émission.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2020 (NOR: AGRG2004432A), jusqu'au 30 juin 2021, les matériels CAC, sur lesquels ont été apposées avant le 1er avril 2020 des étiquettes d'une couleur autre que le jaune, peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription, sur l'étiquette, d'une référence à l'article 3 de la directive 2019/1813/UE de la Commission du 29 octobre 2019. Au-delà du 30 juin 2021, les matériels CAC peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2020 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1