Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70c6ca88-9b77-494f-9a4c-658a52aa59ee
- Début de validité
- 1 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041839258/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041839258/article-30/versions/70c6ca88-9b77-494f-9a4c-658a52aa59ee/
Sommaire du texte
Texte
Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux sous forme exhaustive ou agrégée, pour les joueurs sur compte, portent sur :
1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de courrier électronique, date d'ouverture du compte joueur et, le cas échéant, adresse postale du domicile, identifiant permettant l'accès au compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;
3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Le catalogue des jeux et paris proposés ;
5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ainsi que, à la demande de l'Autorité nationale des jeux, tout ou partie des résultats issus du générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux sous droits exclusifs ;
6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ;
7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;
8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ;
9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ;
10° L'évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés.
Notes
Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-509 du 18 mai 2010 - art. 8 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 23 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 30
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 23
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30