Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 909780f3-176d-4aae-ac67-306a05b3a3df
- Début de validité
- 3 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041844647/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041844647/article-7/versions/909780f3-176d-4aae-ac67-306a05b3a3df/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins inspecteurs de santé publique sont tenus de justifier de la possession du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 1992 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8