Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0753794-5503-4eb7-ae1d-8067086dd276
- Début de validité
- 5 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051562303/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051562303/article-6/versions/f0753794-5503-4eb7-ae1d-8067086dd276/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient des dispositions de l'article 10.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 1992 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 1992 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 1997 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10