Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b335f35b-e873-4627-b8a8-6d38f75d10a0
- Début de validité
- 3 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041844638/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041844638/article-4/versions/b335f35b-e873-4627-b8a8-6d38f75d10a0/
Sommaire du texte
Texte
Deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique :
a) Le premier concours est ouvert aux médecins, titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
1° Diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;
2° Diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;
3° Certificat d'études spéciales de santé publique ;
4° Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes, permet en France l'inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté.
A titre exceptionnel, les candidats à ce concours ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation ou d'une expérience en santé publique peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Le second concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours.
Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 février 1992 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 1992 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Arrêté du 12 février 1992 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Arrêté du 12 février 1992
- TXT_SOURCE Arrêté du 12 février 1992 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 12 février 1992 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 12 février 1992 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6