Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93a7bf3a-05bc-4181-8651-a33617aaa98d
- Début de validité
- 14 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041874593/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041874593/article-54/versions/93a7bf3a-05bc-4181-8651-a33617aaa98d/
Sommaire du texte
Texte
Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant d'une seule région se répartissent selon les modalités suivantes :
1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
a) Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ;
b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ;
2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ;
3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;
4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14