Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13102023-f939-46a1-b897-1079a5857016
- Début de validité
- 14 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041875175/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041875175/article-22/versions/13102023-f939-46a1-b897-1079a5857016/
Sommaire du texte
Texte
Le mandat des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le mandat des membres du conseil d'orientation, mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné et lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à son remplacement par l'un de ses suppléants, il est procédé à une nouvelle désignation.
Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.
Notes
Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par le 1° de l'article 15 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 35 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15