Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f211d2b6-cbcf-44dc-9b2c-bd4dcd880757
- Début de validité
- 14 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041875181/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041875181/article-24/versions/f211d2b6-cbcf-44dc-9b2c-bd4dcd880757/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil d'orientation est élu, par les membres ayant voix délibérative, à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix au troisième tour, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Les fonctions du président cessent à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.
En cas de décès ou de démission du président, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour siéger au conseil d'orientation, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.
Lorsque le siège de président se trouve vacant, le doyen d'âge est chargé d'assurer la présidence du conseil d'orientation.
Notes
Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par l'article 17 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120