Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74335704-c538-4e90-96a4-2d06c8efc602
- Début de validité
- 15 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041877396/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041877396/article-4/versions/74335704-c538-4e90-96a4-2d06c8efc602/
Sommaire du texte
Texte
Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont sans effet sur le délai de quatre heures mentionné à l'article 148-1-1 du même code.
Tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même pour le dépôt des mémoires ou de conclusions.
Par dérogation aux articles 502 et 576 du code de procédure pénale, l'appel et le pourvoi en cassation peuvent être formés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils peuvent également être formés par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les demandes prévues par ces articles peuvent toujours être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent également être adressées par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel. Lorsque la détention provisoire d'une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l'article 144 du même code, l'avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courrier électronique au juge d'instruction une demande de mise en liberté si celle-ci est motivée par l'existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courrier électronique est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d'instruction qui en informe par courrier électronique l'avocat et elle n'est pas susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.
Les courriels adressés font l'objet d'un accusé de réception électronique par la juridiction. Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du code de procédure pénale, modifiés le cas échéant par la présente ordonnance.
Notes
Par décision du n° 440037, 440165 du 23 septembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:440037.20210923, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (NOR : JUSD2008163R) est annulé en tant qu’il ne prévoit pas la suspension des délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour l’exercice d’une voie de recours entre le 17 et le 26 mars 2020 lorsque le recours ne peut, en l’état des textes applicables, être exercé que par déclaration au greffe de la juridiction compétente, et que le délai de recours est échu au cours de cette période.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-557 du 13 mai 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code de procédure pénale
- CITATION Code de procédure pénale - art. 502
- CITATION Code de procédure pénale - art. 576
- CITATION Code de procédure pénale - art. 81
- CITATION loi du 29 juillet 1881 sur la liberté — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- ANNULATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°440037 du 23 septembre 2021, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 502
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 576
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 502
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 576
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 502
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 502
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 502
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81