Code de procédure pénale - Article 502
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f04be11c-a285-465c-a0e6-a7a2dab40c2c
- Début de validité
- 11 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877026/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051877026/article-502/versions/f04be11c-a285-465c-a0e6-a7a2dab40c2c/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. En l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action publique.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 35 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 - art. 24 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 - art. 48 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 50 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 48 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 50 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 - art. 4 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D528 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L555-2 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-10 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-11 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 505-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 509 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 847 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-22 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-23 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-39 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-36 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 847