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  8. Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
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Code de procédure pénale - Article 502

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En vigueur depuis le
11 juillet 2025
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Mise à jour en retard — f04be11c-a285-465c-a0e6-a7a2dab40c2c
Début de validité
11 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051877026/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051877026/article-502/versions/f04be11c-a285-465c-a0e6-a7a2dab40c2c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle Consulter cette section
          1. Section 1 : De l'exercice du droit d'appel Consulter cette section
            1. Article 496
            2. Article 497
            3. Article 498
            4. Article 498-1
            5. Article 499
            6. Article 500
            7. Article 500-1
            8. Article 501
            9. Article 502
            10. Article 503
            11. Article 503-1
            12. Article 504
            13. Article 505
            14. Article 505-1
            15. Article 506
            16. Article 507
            17. Article 508
            18. Article 509
            19. Article 509-1
          2. Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels Consulter cette section

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          3. Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle Consulter cette section
          1. Section 1 : De l'exercice du droit d'appel Consulter cette section
            1. Article 496
            2. Article 497
            3. Article 498
            4. Article 498-1
            5. Article 499
            6. Article 500
            7. Article 500-1
            8. Article 501
            9. Article 502
            10. Article 503
            11. Article 503-1
            12. Article 504
            13. Article 505
            14. Article 505-1
            15. Article 506
            16. Article 507
            17. Article 508
            18. Article 509
            19. Article 509-1
          2. Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels Consulter cette section

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          3. Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. En l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action publique.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 502 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 502 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juin 2016 Version 502 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2019 Version 502 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 juillet 2025 Version 502 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 10h20Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 10h20Correction des données source
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  5. Connue le 21 septembre 2026 à 10h20Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 35 bis (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 - art. 24 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 38 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 - art. 48 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 50 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 48 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 6 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 50 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 - art. 4 (VD)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (Ab)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D528 (Ab)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L555-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-10 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 495-11 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 505-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 509 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 847 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D45-22 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D45-23 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D49-39 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R249-36 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 1
  • ABROGE Article 1
  • MODIFIE Article 2

Citations

  • CITATION Article 847

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 juin 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54
Identifiant de l’import Jurisfac
f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Archive
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