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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre III : Des juridictions d'instruction
  7. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  8. Section 1 : Dispositions générales
  9. Article 81

Code de procédure pénale - Article 81

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En vigueur depuis le
24 mars 2020
Fin de vigueur
22 février 2222

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Mise à jour en retard — d66e4e6b-ac25-4fae-a8d5-fa6ec51345a0
Début de validité
24 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038369344/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038369344/article-81/versions/d66e4e6b-ac25-4fae-a8d5-fa6ec51345a0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article 79
            2. Article 80
            3. Article 80
            4. Article 80-1
            5. Article 80-1
            6. Article 80-1-1
            7. Article 80-1-1
            8. Article 80-2
            9. Article 80-3
            10. Article 80-4
            11. Article 80-5
            12. Article 81
            13. Article 81-1
            14. Article 82
            15. Article 82-1
            16. Article 82-1
            17. Article 82-2
            18. Article 82-3
            19. Article 83
            20. Article 83
            21. Article 83-1
            22. Article 83-2
            23. Article 84
            24. Article 84
            25. Article 84-1
          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article 79
            2. Article 80
            3. Article 80
            4. Article 80-1
            5. Article 80-1
            6. Article 80-1-1
            7. Article 80-1-1
            8. Article 80-2
            9. Article 80-3
            10. Article 80-4
            11. Article 80-5
            12. Article 81
            13. Article 81-1
            14. Article 82
            15. Article 82-1
            16. Article 82-1
            17. Article 82-2
            18. Article 82-3
            19. Article 83
            20. Article 83
            21. Article 83-1
            22. Article 83-2
            23. Article 84
            24. Article 84
            25. Article 84-1
          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.

Notes

Conformément au 2° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du troisième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1985 Version 81 — MODIFIE
  2. 1 décembre 1989 Version 81 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 81 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juin 2000 Version 81 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 81 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 mars 2012 Version 81 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 mars 2019 Version 81 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 mars 2020 Version 81 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Citations

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30 juillet 2026 à 22h37
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