Décret n° 2018-1290 du 28 décembre 2018 relatif aux règles d'organisation générale du recrutement, à titre expérimental, pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5595b95c-3bf1-40aa-83b7-0d0b7bac7a90
- Début de validité
- 9 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041884402/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041884402/article-4/versions/5595b95c-3bf1-40aa-83b7-0d0b7bac7a90/
Sommaire du texte
Texte
Une commission de sélection pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense est mise en place dans chacune des régions concernées. Elle est composée, dans le respect de la proportion fixée à l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, d'au moins trois membres, nommés par arrêté du ministre de la défense, et constituée comme suit :
1° Son président est choisi parmi les membres du corps des ingénieurs civils de la défense ou de corps techniques équivalents, ayant au moins atteint le deuxième grade, ou parmi les officiers supérieurs ayant au moins atteint le grade de lieutenant-colonel ou un grade équivalent ;
2° Ses autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, de catégorie B de la filière technique ayant au moins atteint le troisième grade, et parmi des personnalités extérieures à l'administration sélectionnées pour leurs compétences professionnelles.
Cette commission comporte au moins une personnalité qualifiée dans chaque spécialité ouverte au recrutement.
La proportion de membres extérieurs au ministère de la défense ne peut être inférieure à la moitié plus un du nombre des membres de la commission, arrondi à l'entier inférieur. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent être appelés à participer à la sélection des candidats. Ils n'ont pas voix délibérative.
Ses membres sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2010 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11