Arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l'article R. 321-8 du code pénal - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7f481fc-07b4-4da4-9667-7adaa86f0352
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041921282/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041921282/article-3/versions/a7f481fc-07b4-4da4-9667-7adaa86f0352/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le registre prévu au premier alinéa de l'article 321-7 du code pénal est tenu au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1, celui-ci doit répondre aux spécifications techniques suivantes :
1° Afin de garantir l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées, le traitement automatisé doit être conforme à la norme ISO 14641-1 : « Archivage électronique - spécifications relatives à la conception et à l'exploitation des systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes ;
2° Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 321-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 321-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 321-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 321-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 321-7