Arrêté du 6 mai 2020 précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire des informations relatives aux frais de gestion au titre des garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6d29d62-c4aa-40cd-b07c-04a354758d87
- Début de validité
- 1 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041960624/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041960624/article-3/versions/f6d29d62-c4aa-40cd-b07c-04a354758d87/
Sommaire du texte
Texte
L'obligation de communication avant la souscription définie au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsqu'apparaissent, selon les modalités fixées à l'article 2, le ratio prévu au 1° de l'article 1er ainsi que le ratio et la composition des frais de gestion mentionnés au 2° de l'article 1er constatés, au titre de l'année civile précédant la date de communication de ces informations, par un organisme assureur retenu dans le cadre d'une procédure de recommandation prévue au I de l'article L. 912-1 du même code ou, en dehors d'une procédure de recommandation, le ratio prévu au 1° de l'article 1er ainsi que le ratio et la composition des frais de gestion mentionnés au 2° de l'article 1er négociés avec l'employeur. Les ratios prévus aux 1° et 2° de l'article 1er sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes.
L'obligation de communication annuelle définie au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est également réputée satisfaite lorsqu'apparaissent de manière lisible, claire et intelligible et accompagnés de la mention prévue à l'article 2 du présent arrêté, dans le rapport adressé annuellement à l'employeur par l'organisme assureur en application de l'article 15 de loi du 31 décembre 1989 susvisée :
1° Au titre du ratio prévu au 1° de l'article 1er, le ratio du contrat ;
2° Au titre du ratio et de la composition des frais de gestion mentionnés au 2° de l'article 1er, les frais de gestion du contrat correspondant à la période couverte par ce rapport.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15