Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d9a488f-4a5f-44c5-a129-f6b7df852d98
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041963385/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041963385/article-3/versions/6d9a488f-4a5f-44c5-a129-f6b7df852d98/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées respectivement à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.
La recevabilité de la demande est appréciée au regard de la complétude du dossier et de la pertinence des pièces constitutives fournies pour répondre aux dispositions de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé et de l'article 1er du présent arrêté, ainsi qu'au regard des statuts de l'organisme, de la représentativité des membres participant à sa gouvernance par rapport à l'ensemble de la branche professionnelle concernée, de la cohérence de sa nomenclature avec les catégories de travaux définies à l'article 1er du décret susvisé, de la qualité de son organisation interne et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.
Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
Notes
Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Par dérogation au premier alinéa dudit III, pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I du présent arrêté, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2020 cité ci-avant, ne sont pas applicables jusqu'au terme de la période initiale de qualification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
55 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244 quater U
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