Code de la sécurité sociale - Article D161-2-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 711bc5ac-0457-4ca5-b342-edbc5b4ffd03
- Début de validité
- 25 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041967925/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041967925/article-d161-2-4-1/versions/711bc5ac-0457-4ca5-b342-edbc5b4ffd03/
Sommaire du texte
Texte
La commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 comprend :
1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
3° (supprimé)
4° Un membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ayant des compétences médicales. Sont désignés conjointement à ce titre par les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées de la région Ile-de-France, quatre représentants qui siègent alternativement. A défaut, est désigné un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Paris par le directeur de cet organisme ;
5° Une personnalité qualifiée, membre du corps médical, choisie à raison de sa compétence en matière de handicap, et nommée pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres de la commission, à l'exception de la personnalité mentionnée au 5°, est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 5° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 octobre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 octobre 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L146-8
- CITATION Article L146-8
- CITATION Article L146-8
- CITATION Article L146-8
- CITATION Article L161-21-1
- CITATION Article L161-21-1
- CITATION Article L161-21-1
- CITATION Article L161-21-1