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  3. Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
  4. Titre 2 : Organisation administrative
  5. Chapitre 1er : Organisation générale
  6. Article 15

Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mai 2020

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Version
Mise à jour en retard — e28ab06f-85c1-4a51-ba5d-ba2ed293db89
Début de validité
25 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041969353/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041969353/article-15/versions/e28ab06f-85c1-4a51-ba5d-ba2ed293db89/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Titre 1er : Champ d'application Consulter cette section

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  4. Titre 2 : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Organisation générale Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 15
      3. Article 15 bis
      4. Article 23
    2. Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Personnel Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Opérations immobilières et marchés Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Contrôles Consulter cette section

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  5. Titre 3 : Organisation financière Consulter cette section

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  6. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité Consulter cette section

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  7. Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès Consulter cette section

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  8. Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

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  9. Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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  10. Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations Consulter cette section

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  11. Titre 9 : Contrôle médical Consulter cette section

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  12. Titre 10 : Action sanitaire et sociale Consulter cette section

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  13. Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Titre 1er : Champ d'application Consulter cette section

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  4. Titre 2 : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Organisation générale Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 15
      3. Article 15 bis
      4. Article 23
    2. Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Personnel Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Opérations immobilières et marchés Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Contrôles Consulter cette section

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  5. Titre 3 : Organisation financière Consulter cette section

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  6. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité Consulter cette section

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  7. Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès Consulter cette section

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  8. Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

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  9. Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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  10. Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations Consulter cette section

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  11. Titre 9 : Contrôle médical Consulter cette section

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  12. Titre 10 : Action sanitaire et sociale Consulter cette section

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  13. Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

Dans ce cadre :

1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

2° Elle veille à la mise en œuvre de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et du contrôle médical dans le régime minier ;

3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;

6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.


Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218,219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière.

La Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier.

Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées.

II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :

1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;

2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;

4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres.

Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci.

Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10.

Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis.

III.-Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux.

IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.

Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services.

Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile.

V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables placés auprès des services territoriaux.


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 1984 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1993 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 15 — ANNULE Comparer avec la précédente
  4. 11 août 2005 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 décembre 2006 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 janvier 2010 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2011 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 avril 2012 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 6 septembre 2015 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 25 mai 2020 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 217 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 218 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 29 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1787 du 31 décembre 2009 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 79 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-434 du 30 mars 2012 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017 - art. 2
  • CITATION Code civil - art. 2044
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-28

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-28

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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