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Décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 99a48606-e028-45b6-80e6-a431a8f28a13
Début de validité
15 juin 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041994141/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041994141/article-2/versions/99a48606-e028-45b6-80e6-a431a8f28a13/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - La note attribuée au titre des épreuves anticipées de français est fixée par le jury du baccalauréat en tenant compte de la note moyenne annuelle de français obtenue en classe de première et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants :


- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV, du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant du chapitre V du même titre ;
- candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé, avant les mesures de confinement prises dans le cadre de l'urgence sanitaire, une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
- candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou aux dispositions ayant le même objet applicables en Polynésie française ;
- candidats pris en charge dans le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.


Le livret scolaire est établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement de français, prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 2020 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. D435 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D436-3 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-19 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-18 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D351-17 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R451-2 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D436-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D436-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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