Code du patrimoine - Article R523-38-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93720ad6-d063-48e5-91ef-51ddf08cb21b
- Début de validité
- 18 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042006901/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042006901/article-r523-38-4/versions/93720ad6-d063-48e5-91ef-51ddf08cb21b/
Sommaire du texte
Texte
Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6