Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce19a9f0-02fa-4eef-be3e-551231d17ece
- Début de validité
- 19 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042010561/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042010561/article-13/versions/ce19a9f0-02fa-4eef-be3e-551231d17ece/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est applicable à l'introduction des demandes d'expertise mentionnées à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Les délais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise mentionnée au premier alinéa, lorsqu'ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 inclus, sont prorogés de quatre mois.
II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est applicable à l'introduction des recours préalables mentionnés à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Les délais relatifs aux conditions d'examen des recours mentionnés au premier alinéa, lorsqu'ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 inclus, sont prorogés de quatre mois. Les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne sont pas applicables à ces délais.
III. - Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, entre le 12 mars 2020 et une date définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020, donner compétence à une commission médicale de recours amiable autre que celle compétente à la date de notification de la décision contestée, pour connaître de tout ou partie des recours qui n'ont pas donné lieu à une décision, le cas échéant implicite, au 12 mars 2020 ou qui ont été introduits entre cette date et une date fixée par arrêté et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020. Le requérant est informé du transfert de son recours par tout moyen.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le point de départ et la durée des délais de recours.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6