LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance (1) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 756fd1bb-5566-4d9c-afee-4407384f2a11
- Début de validité
- 19 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042012445/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042012445/article-1/versions/756fd1bb-5566-4d9c-afee-4407384f2a11/
Sommaire du texte
Texte
A titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser la création de structures dénommées maisons de naissance , où des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique. Ces autorisations portent sur une durée maximale de six ans.
La maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des parturientes en cas de complication. L'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de cette structure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 22
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22
Citations
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