Code de l'urbanisme - Article L141-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e607c2dd-3ad1-4715-a42e-b3fbf443b5d5
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042017888/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042017888/article-l141-15/versions/e607c2dd-3ad1-4715-a42e-b3fbf443b5d5/
Sommaire du texte
Texte
Les annexes ont pour objet de présenter :
1° Le diagnostic du territoire, qui présente, notamment au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement climatique. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ;
2° L'évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants ;
3° La justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs ;
4° L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs ;
5° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17.
En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que l'établissement public estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que le programme d'actions mentionné à l'article L. 141-19.
Notes
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L141-17
- CITATION Article L141-17
- CITATION Article L141-17
- CITATION Article L104-1
- CITATION Article L104-1
- CITATION Article L104-1
- CITATION Article L104-1
- CITATION Article L141-19
- CITATION Article L141-19