Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93561f95-dc7f-4cef-b4e6-ed05bcedb727
- Début de validité
- 22 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042023259/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042023259/article-4/versions/93561f95-dc7f-4cef-b4e6-ed05bcedb727/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :
1° Les notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat ;
2° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
3° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
4° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
5° Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ;
6° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat, compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 6°. Le jury peut également, pour l'établissement des notes définitives, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.
Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de connaissances, de compétences et de culture défini par les programmes du lycée, le candidat se présente aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.
A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 à l'issue des épreuves du premier groupe, ou une note inférieure à 10 à l'issue des épreuves du second groupe, à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-758 du 19 juin 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D334-10
- CITATION Code de l'éducation - art. D334-19
- CITATION Code de l'éducation - art. D334-9
- CITATION Code de l'éducation - art. D336-10
- CITATION Code de l'éducation - art. D336-18
- CITATION Code de l'éducation - art. D336-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10