Décret n° 2015-675 du 16 juin 2015 portant création du service des ressources humaines civiles - Article 2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9642ddce-7e38-46d7-bd49-88196ec734c3
- Début de validité
- 1 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juillet 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 19h01 — acb5b9e9-b348-4a4a-9de7-967435df537c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042060377/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042060377/article-2-1/versions/9642ddce-7e38-46d7-bd49-88196ec734c3/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice de ses missions, le chef du service des ressources humaines civiles peut donner délégation à ses collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau ainsi qu'aux officiers pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre de la défense en application de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.
Le chef du service des ressources humaines civiles peut en outre donner délégation aux fonctionnaires de catégories B et C, aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent et aux sous-officiers placés sous son autorité, pour signer, dans les mêmes affaires, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, notamment tous documents comptables relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-798 du 29 juin 2020 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6