Décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cd98053-a5f7-44d2-8eaf-c85ff6a35cb6
- Début de validité
- 30 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042061299/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042061299/article-4/versions/9cd98053-a5f7-44d2-8eaf-c85ff6a35cb6/
Sommaire du texte
Texte
I. - La première réunion du comité de bassin dans sa composition résultant des dispositions du présent décret a lieu au plus tard le 31 décembre 2017.
II. - Lorsque le nombre de représentants du conseil régional au sein du comité, en application de l'article D. 213-17 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas identique au nombre de représentants qui résultait de ces mêmes dispositions dans leur rédaction préalablement en vigueur, il est procédé à une nouvelle élection des représentants du conseil régional concerné selon les modalités prévues au 1° du I de l'article D. 213-19 dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - Il est procédé à une nouvelle élection ou désignation des représentants des conseils départementaux selon les modalités prévues au 1° du I de l'article D. 213-19 dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. - Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 213-20 du code de l'environnement, le mandat des membres des comités de bassin représentant des catégories d'institutions ou organismes qui sont nouvellement représentées au sein du comité en application des articles D. 213-17 et D. 213-19 du même code dans leur rédaction issue du présent décret, ainsi que le mandat des représentants des conseils régionaux et départementaux qui sont élus ou désignés en application du II et du III du présent article, s'achève à la date du prochain renouvellement général des membres du comité de bassin et au plus tard le 31 décembre 2020.
V. - Les membres des comités de bassin représentant des institutions ou organismes qui ne sont plus représentés au sein du comité en application des articles D. 213-17 et D. 213-19 du code de l'environnement dans leur rédaction issue du présent décret restent en fonction jusqu'à la première réunion du comité de bassin mentionnée au I.
VI. - Le mandat des présidents et vice-présidents des comités de bassin, en fonction à la date du présent décret sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de bassin mentionnée au I.
Par dérogation au premier alinéa du III de l'article D.213-19 du code de l'environnement, le mandat des présidents et vice-présidents élus en application des dispositions du présent décret s'achève à la date du prochain renouvellement général des membres du comité de bassin et au plus tard le 31 décembre 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-807 du 29 juin 2020 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-19
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-19