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  3. Décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
  4. Article 5

Décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 juillet 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2127ed3-0bbc-4dda-848e-843e9d47dbb5
Début de validité
3 juillet 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042074791/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042074791/article-5/versions/c2127ed3-0bbc-4dda-848e-843e9d47dbb5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Tout exportateur résidant ou établi en France qui souhaite se prévaloir de l'autorisation générale d'exportation de l'Union mentionnée au 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 doit s'enregistrer auprès du service des biens à double usage avant la première utilisation de cette autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de cet enregistrement et précise les informations complémentaires susceptibles d'être exigées en application des dispositions de la partie 3 de l'annexe V du même règlement.

La décision d'interdiction d'utilisation de l'autorisation générale mentionnée au deuxième alinéa du même 1 de l'article 20 de ce règlement est prise par le chef du service des biens à double usage.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 août 2011 Version 5 — MODIFIE
  2. 3 juillet 2020 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-831 du 1er juillet 2020 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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