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  3. Décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
  4. Article 2

Décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 juillet 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 27f732dd-0bb2-4038-b950-ad21d502c7c0
Début de validité
3 juillet 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042074797/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042074797/article-2/versions/27f732dd-0bb2-4038-b950-ad21d502c7c0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4, au 2 de l'article 5, au 1 de l'article 11, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 16 et au 1 de l'article 19 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.

Le ministre chargé de l'industrie précise par arrêté les caractéristiques du formulaire de la demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs.

Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 12 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe III, et à l'article 17 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe IV.

Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la réception, par le service des biens à double usage, d'une demande présentée en application du premier alinéa, vaut décision de rejet de celle-ci.

L'obtention des autorisations mentionnées au deuxième alinéa ne dispense pas les produits qu'elles concernent des obligations auxquelles ils peuvent être soumis à l'exportation, en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine, et à l'importation, en application de l'article L. 111-8 du même code.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 août 2011 Version 2 — MODIFIE
  2. 3 juillet 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-831 du 1er juillet 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Code du patrimoine - art. L111-1
  • CITATION Code du patrimoine - art. L111-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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