Code de l'environnement - Article R554-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b66eaf54-883e-41d4-ac80-94336e3784ff
- Début de validité
- 5 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042088717/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042088717/article-r554-45/versions/b66eaf54-883e-41d4-ac80-94336e3784ff/
Sommaire du texte
Texte
Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-52 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-63 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article R555-2